Droits et obligations du protecteur

Le curateur a la mission d'assister le curatélaire lors de la conclusion d'actes importants de la vie civile. L'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de son protégé. Le tuteur a quant à lui la mission de représenter la personne protégée dans tous les actes de la vie civile, sauf exceptions.

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles qui ne peuvent pas être déléguées à autrui. Cependant le représentant légal peut solliciter le concours de tiers pour l'accomplissement de certains actes qu'il ne saurait réaliser seul. La liste des actes pouvant être délégués est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Obligation d'information de la personne protégée

Le représentant légal est tenu de remette à son protégé selon les modalités adaptées à son état de santé, toutes informations sur sa situation personnelle, sur les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Obligation d'établir l'inventaire du patrimoine de la personne protégée

Le représentant légal d'un majeur en curatelle renforcée ou en tutelle fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la mesure. Le représentant légal transmet l'inventaire au juge et il en assurera l'actualisation au cours de la mesure.

Le représentant légal d'un majeur en curatelle renforcée ou en tutelle est en droit d'obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Obligation de tenir un compte rendu de gestion

Le représentant légal d'un majeur en curatelle renforcée ou en tutelle établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Le compte de gestion est un document confidentiel que le représentant légal soumet chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.

Obligation d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles

Le tuteur ne peut vendre les biens de son protégé sans autorisation préalable du juge des tutelles.

Le logement, les meubles, les souvenirs, ainsi que les objets à caractère personnel de la personne vulnérable sont protégés par la loi et doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible. S'il est de l'intérêt de la personne protégée de déménager ou de vendre sa résidence principale ou secondaire l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret. sans l'autorisation du juge des tutelles. Cependant lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection est en droit de lui en ouvrir un.

Obligation de respect de l'autonomie de la personne protégée

Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut pas donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Le majeur protégé prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Sauf urgence, le représentant légal ne peut, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée, sauf autorisation expresse du juge des tutelles.

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence et entretient librement des relations personnelles avec toute personne, parente ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ses proches.

Les actes interdits au tuteur

Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :


  • Consentir des donations au nom du majeur protégé ;

  • Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

  • Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

  • Acheter ou louer les biens de la personne protégée (sauf situation exceptionnelle).