FAQ rédigé par Madame Isabelle ROQUEPLO, diplomée notaire
Mise à jour décembre 2019
- Le juge prononce-t-il toujours une mesure de protection ?
- Le médecin traitant de la personne à protéger peut-il rédiger le certificat constatant l'altération des facultés ?
- Comment Juge des contentieux de la protection détermine-t-il la mesure applicable à la situation ?
- Comment le juge choisit-il le protecteur ?
- Juge des contentieux de la protection peut-il choisir plusieurs protecteurs ?
- Juge des contentieux de la protection peut-il prévoir le contrôle du protecteur ?
- Le protecteur peut-il prétendre à une rémunération ?
- Vous avez été désigné protecteur de l'un de vos proches, quels principes doivent gouverner votre action ?
- Comment préserver l'autonomie la personne protégée ?
- Qu'entend-on par respect des libertés et des droits fondamentaux ?
- Des actes échappent-ils totalement à l'action du protecteur ?
- Quel principe doit guider votre action ?
- La personne protégée peut-elle librement se marier ?
- La personne protégée peut-elle librement se pacser ?
- La personne protégée peut-elle librement divorcer ?
- Par qui et comment sont prises les décisions médicales concernant la personne protégée ?
- La personne protégée peut-elle désigner une personne de confiance ?
- Pouvez-vous accomplir librement tous les actes patrimoniaux ?
- Quelles doivent être vos 1ères démarches ?
- Quelles diligences devez-vous effectuer régulièrement ?
- Quels actes patrimoniaux vous sont interdits ?
- Que faire lorsque que vos intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la personne protégée ?
- L'exercice de la mesure engage-t-il votre responsabilité ?
- A quel moment s'achève votre mission ?
- Si les capacités de la personne protégée ne se sont pas améliorées à la fin de votre mission, la mesure est-elle tacitement reconduite ?
- Quelles diligences doivent-être effectuées avant de clôturer la mesure ?
Le juge prononce-t-il toujours une mesure de protection ?
NON, une fois prouvée l'altération des facultés, le juge doit rechercher s'ils n'existent pas d'autres moyens juridiques pour protéger la personne sans prononcer l'ouverture d'un régime de protection. Il peut faire application :
- du droit matrimonial pour une personne à protéger mariée et mettre en oeuvre des autorisations ou habilitations judiciaires ;
- du droit commun de la représentation et mettre en oeuvre des pouvoirs et procurations consentis antérieurement à la procédure par la personne à protéger ;
- du droit des tutelles et son mode conventionnel de protection et mettre en oeuvre un mandat de protection future, c'est-à-dire une convention par laquelle la personne à protéger a organisé à l'avance sa protection et celle de ses biens pour le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire elle-même en raison de son état de santé physique ou mental.
Le médecin traitant de la personne à protéger peut-il rédiger le certificat constatant l'altération des facultés
NON, le certificat doit être obligatoirement établi par un médecin agréé, c'est-à-dire dont le nom figure sur une liste établie par le procureur de la République. Cette liste est disponible auprès des greffes des tribunaux d'instance.
Comment Juge des contentieux de la protection détermine-t-il la mesure applicable à la situation ?
Trois principes doivent guider la décision d'un juge avant le prononcé d'une mesure de protection :
- le principe de nécessité : seule l'altération des facultés mentales ou corporelles, médicalement constatées et mettant la personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, peut justifier une mesure de protection.
- le principe de subsidiarité : le juge peut opter pour l'un ou l'autre des trois régimes de protection uniquement s'il ne peut pas être pourvu aux intérêts de la personne par l'application d'autres dispositifs moins contraignants (application des règles du régime matrimonial, existence de procurations, mandat de protection future).
- le principe de proportionnalité : la mesure doit être adaptée à la situation du majeur à protéger et individualisée en fonction du degré d'altération de ses facultés personnelles. Ainsi, une curatelle ne peut être ouverte que si une sauvegarde de justice est jugée insuffisante ; une tutelle, que si une curatelle est jugée insuffisante.
Comment le juge choisit-il le protecteur ?
Après avoir affirmé que "la protection est un devoir de famille et de la collectivité" (art. 415 al. 3 du Code civil), la loi fixe un ordre de priorité. Parmi les personnes pouvant assumer la charge, le juge doit nommer :
- la personne choisie par avance par le majeur lui-même. Ce choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main par la personne à protéger, daté et signé;
- la personne avec qui la personne à protéger vit en couple ;
- un parent ou une personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables ;
- si aucun de ces proches ne peut assumer cette charge, le juge doit désigner un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet. On parle alors de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Le MJPM peut exercer à titre individuel, au sein d'une association tutélaire ou au sein d'un établissement de santé, social ou médico-social.
Juge des contentieux de la protection peut-il choisir plusieurs protecteurs ?
OUI, le choix d'une pluralité de protecteurs est possible. Elle peut s'avérer utile au regard de la composition du patrimoine et de la situation familiale de la personne à protéger. Il existe de multiples combinaisons. Ainsi, le juge peut :
- désigner un protecteur à la personne et un protecteur aux biens ;
- désigner des co-protecteurs ;
- répartir la tâche selon la nature des biens à gérer, par exemple confier à un protecteur la gestion des biens mobiliers et à un autre la gestion des biens immobiliers ;
- confier à un protecteur adjoint la gestion d'un bien particulier, comme une entreprise et à un autre membre de la famille, la gestion du reste du patrimoine.
Le protecteur peut-il prétendre à une rémunération ?
NON, la mission s'exerce à titre gratuit dès lors qu'elle est confiée à un membre de la famille au nom de la solidarité familiale. Toutefois, le protecteur a droit au remboursement des frais réels qu'il a engagés pour exercer sa mission. Il existe deux exceptions :
- Juge des contentieux de la protection peut autoriser le versement d’une indemnité au protecteur familial face à un patrimoine important à gérer ou des difficultés à exercer la mesure. Cette indemnité peut être ponctuelle ou régulière. Elle est prélevée sur les revenus de la personne protégée.
- lorsque la mission est exercée par un MJPM, sa rémunération est fixée par décret selon un barème calculé en fonction des ressources et du patrimoine de la personne protégée. Le financement est assuré par la personne protégée ou si elle ne dispose pas de revenus suffisants, partiellement ou totalement par la collectivité publique.
Juge des contentieux de la protection peut-il prévoir le contrôle du protecteur ?
OUI, le juge peut désigner un subrogé tuteur ou curateur pour surveiller les actes réalisés par le tuteur ou le curateur. Il doit avertir Juge des contentieux de la protection s’il constate des anomalies ou des erreurs. Cette tâche peut être confiée à un membre de l'entourage de la personne protégée ou à un professionnel. Le subrogé tuteur ou curateur est destinataire du compte rendu annuel de gestion établi par le protecteur et il doit le contresigner. Le subrogé tuteur ou curateur a également pour mission de remplacer le protecteur lorsque ce dernier est en conflit d’intérêts avec son protégé pour la passation d’un acte (ex : un frère, tuteur de sa soeur appelé, avec cette dernière, à la succession de leur mère).
Vous avez été désigné protecteur de l'un de vos proches, quels principes doivent gouverner votre action ?
Le législateur en a fixé quatre principaux et essentiels :
- le protégé doit recevoir la protection de sa personne et de ses biens ;
- le protecteur doit exercer la protection dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, de la dignité de la personne et dans le respect de la confidentialité des informations ;
- toutes les actions menées doivent avoir comme finalité l'intérêt de la personne protégée ;
- et toutes les actions menées doivent, dans la mesure du possible, favoriser l'autonomie de la personne protégée.
Comment préserver l'autonomie la personne protégée ?
1. En lui conservant son cadre de vie la personne protégée doit choisir librement son lieu de vie. Son logement, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire doit être conservé le plus longtemps possible, tout comme son mobilier, ses souvenirs et ses objets personnels (art. 426 du Code civil). Si la vente s'avère nécessaire une procédure particulière sera à respecter (autorisation du juge et avis d’un médecin dans certains cas).
2. En conservant ses comptes bancaires. Vous devez respecter les habitudes bancaires de la personne protégée. Vous ne pouvez ni clôturer un compte bancaires ou un livret ouverts par la personne protégée avant l'ouverture de la mesure, ni ouvrir de compte dans un nouvel établissemet, sans l'accord préalable du juge (art. 427 du Code civil).
Qu'entend-on par respect des libertés et des droits fondamentaux ?
La personne protégée, quel que soit le régime choisi par le juge, ne peut pas être privée de certains droits :
- elle doit recevoir son courrier ;
- elle doit pouvoir choisir librement ses relations personnelles : elle peut entretenir des relations avec qui elle souhaite, parent ou non ; elle a le droit d’être visitée et d'héberger les personnes qu'elle désire. En cas de difficulté, vous devez saisir le juge ;
- elle doit être informée du déroulement de la mesure de protection : elle doit avoir accès aux informations la concernant, ainsi qu'à une information claire, compréhensible et adaptée sur la procédure s'appliquant à lui et sur son déroulement. Vous devez toujours rechercher, dans la mesure du possible, son consentement.
- elle doit conserver son droit de vote.
Des actes échappent-ils totalement à l'action du protecteur ?
OUI, les actes strictement personnels. Le législateur a considéré que ces actes relevaient tellement de l'intime qu'ils ne pouvaient appartenir qu'à la personne protégée. Pour ces actes, vous ne pourrez jamais assister ou représenter la personne protégée, et ceci même si cette dernière est totalement incapable d'y consentir. Aucune autorisation judiciaire ne peut faire échec à ce principe. Il s'agit d'actes à caractère essentiellement familial, dont notamment :
- la déclaration de naissance ou la reconnaissance d'un enfant ;
- les actes de l'autorité parentale ;
- la déclaration du choix du changement de nom d'un enfant ;
- le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
- la rédaction ou révocation d'un testament.
Quel principe doit guider votre action ?
Le législateur n'a pas envisagé la protection comme un pouvoir contraignant sur le protégé, mais comme un devoir du protecteur. Ainsi, si le juge n'a pas dissocié protection aux biens et protection à la personne, vous ne devez pas limiter votre action à la protection des biens, mais assurer également la protection de la personne. Néanmoins, si l'état la personne protégée le lui permet, elle doit prendre seule les actes relatifs à sa personne. Dans le cas contraire, dans la mesure du possible, vous devez la faire participer à la décision et rechercher son consentement. Un rapport d'activités faisant le bilan de votre mission et de vos actions devra être remis au juge chaque année.
La personne protégée peut-elle librement se marier ?
OUI, la personne chargée de la mesure de protection doit simplement être préalablement informée du projet de mariage.
La personne protégée peut-elle librement se pacser ?
NON, la personne est assistée de son curateur ou de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire.
La personne protégée peut-elle librement divorcer ?
Lorsqu’un des époux est placé en sauvegarde de justice, le juge aux affaires familiales doit suspendre la procédure de divorce si elle est en cours, ou ne pas l’ouvrir si elle n’est pas encore entamée. Il doit attendre la décision définitive du juge des contentieux de la protection, c'est-à-dire la levée de la mesure de sauvegarde de justice ou le prononcé d'une mesure de curatelle ou de tutelle. Lorsqu’un des époux se trouve en curatelle ou tutelle, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. La personne protégée peut uniquement divorcer pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. La personne protégée devra être assistée ou représentée durant toutes les étapes de la procédure.
Par qui et comment sont prises les décisions médicales concernant la personne protégée ?
Quel que soit le régime de protection prononcé, la personne protégée a le droit de disposer d’une information médicale claire, précise et adaptée à ses facultés de compréhension, délivrée par son médecin. Il lui appartient de consentir seule aux actes médicaux, vous n'avez pas à intervenir. La personne protégée peut ainsi refuser de se soigner. Seul son médecin pourra passer outre sa décision, dès lors que l’acte médical est indispensable et destiné à lui sauver la vie. Si la personne protégée n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté et si elle n'a pas désigné de personne de confiance :
- vous devez consentir aux soins courants ;
- si votre décision a pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée :
. vous devrez obtenir l'accord du juge ;
. en cas d'urgence vitale, vous pouvez consentir seul et informer le juge de la situation sans délai.
La personne protégée peut-elle désigner une personne de confiance ?
OUI, en sauvegarde de justice ou en curatelle, seule et à tout moment.
NON, en tutelle et pendant toute la durée de la mesure de protection.
Pouvez-vous accomplir librement tous les actes patrimoniaux ?
NON, vous allez rencontrer trois types d'actes, dont la qualification déterminera vos pouvoirs :
- l'acte conservatoire permet de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre les prérogatives du propriétaire. Il s'agit d'un acte de protection n'engendrant pas d'appauvrissement (ex : souscription d'un contrat d'assurance sur un bien).
- l'acte d'administration correspond à une opération normale de gestion d'un patrimoine. Il n'engage pas l'avenir, ne modifie pas la substance du bien et porte seulement sur ses revenus (ex : la perception de loyers).
- l'acte de disposition est l'acte le plus grave. Il modifie la composition du patrimoine par le transfert d'un droit ou la souscription d'un engagement juridique important (ex : la vente ou la donation d'un immeuble).
Bien qualifier un acte, vous permettra de déterminer si vous pouvez agir seul ou avec la personne protégée, avec ou sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
Un texte peut-il vous aider à qualifier les actes patrimoniaux ?
OUI, le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, qui détermine la liste des actes regardés comme acte d'administration ou comme acte de disposition.
Quelles doivent être vos 1ères démarches ?
Vous devez rapidement
- Dresser l'inventaire des biens de la personne protégée dans les six mois de l'ouverture de la mesure. Il doit contenir :
. une description des meubles meublants. Cet inventaire est réalisé, en présence de la personne protégée si possible et de son avocat le cas échéant, par un officier public ministériel (commissaire-priseur ou huissier de justice) ou par vous-même en présence de deux témoins, qui ne sont ni au service de la personne protégée, ni à votre service ;
. une estimation des biens mobiliers et immobiliers, dont la valeur est supérieure à 1.500 € ;
. la désignation des espèces en numéraire ;
. et un état des comptes bancaires, des placements et autres valeurs mobilières. Les établissements financiers ne peuvent pas vous opposer le secret professionnel.
- signaler l'existence de la mesure aux organismes bancaires, aux organismes versant des ressources (caisses de retraite, organismes sociaux, caisse d'assurance maladie….) et à toute personne ou organisme en relation financière avec la personne protégée (trésor public, banques, compagnies d'assurances, syndic de copropriété, services d'aide à domicile ….) ;
- ouvrir un compte ou livret au nom de la personne protégée si elle n'en possède pas déjà un ouvert à son nom ;
- récupérer tous les moyens de paiement de la personne protégée ;
- prendre les mesures conservatoires, vérifier notamment les polices d'assurances ;
- vérifier que la décision de mise sous protection a été transcrite en marge de l'acte de naissance de la personne protégée en demandant un extrait. Ce n'est qu'une fois cette formalité effectuée, que la décision de mise sous protection est opposable à tous.
Quelles diligences devez-vous effectuer régulièrement ?
Vous devez :
- établir et réactualiser un budget ;
- réactualiser l'inventaire initial aussi souvent que nécessaire ;
- donner régulièrement à la personne protégée, en les adaptant à ses facultés de compréhension, les informations sur sa situation personnelle et sur les actes envisagés pour elle, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ;
- sauf dispense prévue par l'ordonnance ou jugement d'ouverture de la mesure, adresser au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité, chaque année, un compte rendu de gestion de l’année passée faisant la synthèse des opérations réalisées. A ce compte, doivent être annexés un relevé de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la personne protégée au jour de l’établissement du compte et toutes les pièces justificatives (factures - impôts - etc.)
Une copie de ce compte est également remise à la personne protégée, ainsi qu’au subrogé curateur ou tuteur s’il en a été désigné un.
Quels actes patrimoniaux vous sont interdits ?
Vous ne pouvez jamais accomplir même avec une autorisation du juge :
1° un acte qui emporte une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée (par exemple, la mainlevée d'une hypothèque sans paiement) ;
2° acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° exercer un commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° acheter les biens de la personne protégée ou les prendre à bail ou à ferme, sauf exception ;
5° transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée.
Que faire lorsque que vos intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la personne protégée ?
Protecteur familial, vous pouvez être en opposition d'intérêt avec la personne protégée. Tel sera le cas, par exemple, si vous engagez une procédure de divorce contre votre épouse, dont vous assurez la tutelle ; si vous devez accepter une donation consentie par votre père, dont vous assurez la curatelle renforcée …. Il vous appartient alors de faire intervenir le subrogé curateur ou tuteur, s'il a été désigné, ou à défaut, de demander la désignation d’un curateur ou tuteur ad hoc au juge des contentieux de la protection.
L'exercice de la mesure engage-t-il votre responsabilité ?
OUI, vous êtes engagé tant civilement que pénalement dans l'exercice de votre mission :
- Votre responsabilité pénale : Si vous détournez le patrimoine de la personne protégée ou si vous abusez de son état de faiblesse, vous commettez un délit et vous encourez des peines allant de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 375.000 à 750.000 € d'amende.
- Votre responsabilité civile. Dans l'exercice de votre gestion, vous devez apporter "des soins prudents, diligents et avisés", à défaut votre responsabilité pourra être recherchée. Ainsi, vous devrez répondre des dommages résultant de votre mauvaise gestion et ceci qu'ils aient été causés à la personne protégée ou à un tiers, volontairement ou non. Il est indispensable de vous poser la question de la nécessité ou non de souscrire une assurance responsabilité civile. Une telle assurance couvre les risques liés à l'exercice de la mesure pendant son exercice, mais également pendant le délai de prescription, c'est-à-dire cinq années à compter de la fin de la mesure.
A quel moment s'achève votre mission ?
Elle prend fin :
- à l’expiration du délai fixé par le juge des contentieux de la protection, en l'absence de renouvellement de la mesure ;
- par un jugement de mainlevée de la mesure rendu par le juge des contentieux de la protection après avoir constaté que la personne protégée a retrouvé ses facultés ;
- par un changement de protecteur décidé par le juge ;
- par votre mise sous protection juridique ;
- ou par le décès de la personne protégée ou par le vôtre.
Si les capacités de la personne protégée ne se sont pas améliorées à la fin de votre mission, la mesure est-elle tacitement reconduite ?
NON, vous devez saisir le juge avant la fin de la mesure afin qu'il la révise. Nous vous conseillons d'anticiper cette démarche en l'effectuant dans le six mois précédant la fin de la mesure initiale. Si vous souhaitez que la mesure initiale soit maintenue, une seule pièce doit être produite : un certificat médical rédigé par tout médecin. Si vous souhaitez que la mesure initiale soit aggravée ou si vous souhaitez qu'elle soit renouvelée pour une durée plus longue que la durée initiale, les facultés de la personne protégée n'apparaissant manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, vous devrez produire en annexe de votre requête un certificat médical rédigé par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Dans tous les cas, le juge va recevoir la personne protégée, sa famille et ses proches, comme dans le cadre d’une ouverture de mesure de protection. Suite à ces auditions et au vu du certificat médical, il va décider soit de maintenir la protection initiale, soit l'alléger ou soit la renforcer.
Quelles diligences doivent-être effectuées avant de clôturer la mesure ?
Sauf si le juge vous a dispensé de rendre les comptes de gestion, vous devez :
- établir, dans les meilleurs délais, le compte final de votre de gestion et le transmettre au greffier du tribunal judiciaire ou de proximité avec toutes les pièces justificatives ;
- dans les 3 mois de la fin de la mesure, remettre une copie des cinq derniers comptes annuels de gestion, du compte final, de l'inventaire initial et de ses actualisations à :
. la personne anciennement protégée ;
. à ses héritiers ou au notaire qu'ils auront désigné ;
. ou à votre successeur.
Vous devez veiller à leur transmettre toutes les pièces nécessaires à la poursuite de la gestion ou à la liquidation de la succession (par exemple, les contrats d'assurances, les titres de propriété, les titres de pensions ….).